dimanche 20 juillet 2014

la justice et internet







Bonjour,

Il s'agit d'internet et de savoir si un organisme privé peut de sa propre initiative priver quelqu'un de ce que le Conseil Constitutionnel considère comme une liberté fondamentale.

Ce n'est pas mon propre sort qui présente un quelconque intérêt mais le fait que la justice cautionne un tel comportement.

On y retrouve l'option de la justice de s'en remettre à d'autres pour faire le boulot. Ce qui m'apparait le plus grave, c'est qu'un gouvernement, naturellement bien intentionné, peut user de cette opportunité pour priver d'internet qui bon lui semblera.



Je joins le jugement et mes conclusions pour que vous puissiez en prendre connaissance




 



Tribunal d’instance de Fougères
1 place Aristide Briand
35306 Fougères
Audience du 7 novembre 2013 à 9 heures
RG 11-13-000219





CONCLUSIONS RECAPITULATIVES 2






Pour
Jean claude BOUTHEMY, né le 13 juillet 1951 à Piré sur seiche, de nationalité française, demandeur d’emploi, demeurant le Pont Besnard 35460 la Selle en cogles
Demandeur


Contre
Le représentant légal de
la société Orange
dont le siège social est situé : 78, rue Olivier de Serres – 75015 Paris
Défendeur







PLAISE AU TRIBUNAL




Des silences surprenants


A partir du moment où l’activité principale d’Orange consiste à être un Fournisseur Accès à Internet, FAI, je pensais que la question soulevée par la position du Conseil Constitutionnel susciterait un minimum de réaction de la part du principal opérateur dans ce domaine.
Rien. Pas une allusion.
Comme si ce n’était pas la question principale soulevée devant la juridiction de Fougères…Je n’ose penser qu’Orange se désintéresse de ce sujet.
Comment interpréter un tel silence ?
Si la société Orange avait quelque argument à opposer aux conclusions que je tire de la décision du Conseil Constitutionnel, elle n’aurait pas manqué de le faire savoir.

J’en déduis que la société Orange partage mon point de vue sur l’interdiction, en dehors d’une décision de justice, de priver quiconque de l’accès à Internet…mais qu’elle préfère poursuivre la politique de l’autruche et faire comme si le Conseil Constitutionnel n’avait pris aucune décision sur ce sujet. Et continuer à utiliser la coupure à Internet comme un moyen de pression radical envers ses clients…
Et espérer que le juge d’un tribunal secondaire se laisserait convaincre de n’y voir qu’un problème contractuel classique entre une société et un client.

Une stratégie qui trouve son prolongement dans la deuxième absence de réponse qui m’étonne.

A partir du moment où dans mes conclusions, je m’interrogeais sur le bien fondé de la représentation de la société Orange par le responsable du service clients régional, il aurait été logique que ce point fut abordé dans les conclusions en réponse.
Personne n’imagine que c’est au niveau régional et encore moins par le service Clients que peut se décider la politique d’une société comme Orange dans le domaine de la coupure Internet.
Personne n’imagine non plus que le responsable du Service Clients régional, quels que soient ses mérites et ses qualités, puisse avoir reçu une délégation de pouvoir dans le domaine pénal pour représenter le responsable légal de cette société.
En mettant en première ligne le service clients, c’est la même stratégie de vouloir ramener le différend à la seule question contractuelle.

Avant d’aborder les questions de fond, il appartiendra au tribunal de Fougères de se prononcer sur la validité de la représentation de la société Orange par le service Clients.



La partie en défense

Dans ma déclaration au greffe en date du 27 mai 2013, je m’interrogeais sur le véritable nom de la société avec qui j’étais en relation contractuelle et qui avait procédé à la coupure de mon accès à Internet en date du 13 mai 2013.
Il semble que c’est à tort que j’avais opté pour l’appellation France Télécom.
Je suis plongé dans une même perplexité en ce qui concerne le représentant légal de la Société Orange S.A.
Dans le mémoire en réponse qui m’a été transmis en date du 20 septembre 2013, c’est le service Clients basé à Quimper qui assume la défense.
Si il s’agissait d’un différend commercial, je ne poserais pas la question mais dans la mesure où il s’agit d’un différend dans lequel le tribunal peut de sa propre initiative se prononcer sur d’éventuelles infractions pénales, je suis en droit de m’interroger sur la délégation de pouvoir en ce qui concerne la responsabilité pénale.
Ce qui est certain c’est l’absence de transparence de la part de la société Orange.
Il appartiendra au tribunal de s’assurer de la validité de la représentation concernant la société Orange.

Les faits

Cela fait plus de 35 ans que je suis titulaire sans discontinuer d’un abonnement téléphonique à la même adresse. Je n’ai jamais eu de différend financier avec le prestataire de service qui a toujours été le même, même si le nom a changé au fil du temps.
Depuis plusieurs années, une connexion internet a été rajouté à mon contrat.
J’ai toujours payé mes factures même si j’ai choisi la périodicité de 2 mois qui ne m’a jamais été contesté et qui rejoint la proposition d’Orange de laisser le choix de recevoir une facture tous les mois ou tous les deux mois.
Le 13 mai 2013 au matin, je constatais que ni ma connexion internet, ni mon téléphone ne fonctionnaient. Le jour même je recevais un courrier qui m’invitait à régler ma facture Orange en même temps que l’on m’invitait à opter pour le prélèvement automatique.
Ceci m’était confirmé par la plateforme téléphonique auprès de qui je n’avais obtenu comme amélioration qu’un accès internet restreint qui m’offrait comme seule alternative de régler ma facture par carte bancaire.
Il se trouve que je ne possède pas de carte bancaire.
En me rendant à la boutique Orange de Fougères, j’apprenais que celle ci n’était pas habilitée pour recevoir des paiements par chèque bancaire.
Après avoir de nombreuses fois plaidé ma cause, ma connexion internet était rétablie le 22 mai 2013.

Un droit fondamental protégé par la Constitution

Dans la décision 2009-580 DC, 10 juin 2009, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur l’accès à internet
« 12. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi " ; qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services ; »

Le Conseil Constitutionnel avait censuré partiellement la loi Hadopi en indiquant que le législateur ne pouvait pas confier la possibilité de restriction de l’accès à Internet à une simple autorité administrative.
Dans la décision 2009-580 DC, 10 juin 2009, le Conseil Constitutionnel avait estimé que seul un juge peut interdire l’accès à Internet en raison de la gravité de l’atteinte au principe constitutionnellement reconnu qu’est la liberté d’expression.
Les juges constitutionnels ont estimé que même s’il n’existait pas de droit d’accès à Internet, il s’agissait d’une composante de la liberté d’expression qui doit impérativement être protégée par le juge.

C’est la même position qui est défendue par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies (projet de résolution du 29 juin 2012), par le Parlement Européen (recommandation 2008/2160 du 26 mars 2009) ainsi que par la Cour Européenne des droits de l’Homme (arrêt du 18 décembre 2012, Ahmet Yildirim c/ Turquie).

Une infraction que la justice doit sanctionner

Au dela du préjudice que j’ai subi du fait d’une coupure sauvage de mon téléphone et de l’accès à internet, ce qui est le plus surprenant c’est l’entêtement de la société Orange dans une position illégale et le mépris pour un droit fondamental.
Ce qui renforcerait l’idée que certaines sociétés, du fait de leur situation de monopole et de leur poids économique, se considéreraient au dessus du droit et de la loi.

Cette infraction est d’autant plus condamnable lorsque l’on sait que cette coupure à Internet est générée automatiquement par un ordinateur sur des critères qui peuvent varier du jour au lendemain. C’est ainsi que dans ma situation, on me refusait ce que l’on m’avait accordé pendant les années précédentes, à savoir de ne payer mon abonnement que tous les 2 mois, sans me laisser le temps de réagir.
Je n’ai reçu le courrier de rappel qu’après la coupure effective de ma ligne (courrier de rappel qui s’apparentait davantage à une demande d’autorisation de prélèvement automatique).
Et j’ai du faire des pieds et des mains avant que ma ligne soit rétablie une dizaine de jours plus tard. On exigeait de ma part un règlement immédiat par carte bancaire que je ne possède pas. Par contre à la boutique Orange de Fougères où je m’étais rendu, on refusait de prendre les chèques…

Ce qui est intolérable dans cette affaire, c’est cette pression violente qui est exercée sur le client en le privant d’un droit fondamental et en ne lui offrant comme seule alternative que le prélèvement automatique qui lie de manière durable le client à son fournisseur d’accès internet.
J’imagine ne pas être le seul concerné par ce genre de pratiques. J’imagine aussi que la plupart des gens se plient aux injonctions d’Orange, face à la nécessité de disposer du téléphone et de l’accès à internet, faute de savoir comment faire autrement, faute d’une justice accessible, habitué à devoir toujours se résigner…

Face à cette privation d’un droit fondamental, face à un chantage intolérable, le recours à la justice s’est imposé prenant le risque de perdre la contribution obligatoire de 35 euros,prenant le risque d’être débouté…Dans le meilleur des cas où je serai entendu, j’ai conscience qu’Orange se fiche éperdument de perdre, que c’est sciemment qu’ils ont pris ce risque d’être condamné, voyant le profit qu’ils pouvaient tirer de ce mode de gestion de la clientèle au vu des résultats escomptés et des gains obtenus grace au prélèvement automatique.

Une politique d’entreprise qui ne vise que le résultat et le bénéfice de ses actionnaires.
Ce qui a été entrepris auprès des salariés et qui a conduit certains au suicide, les dirigeants d’Orange sont en train de le mettre en pratique auprès des clients. Une gestion brutale qui ne s’embarrasse pas de principes ou de sentiments mais qui vise à obtenir le résultat escompté dans les délais les plus rapides.

L’article 431-1 du code pénal est ainsi rédigé :
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En pratiquant une coupure illégale d’internet, il s’agit de voies de fait relevées au 2e paragraphe de l’article ci-dessus. Quant à la manière concertée, elle est constituée par l’automaticité de la sanction mise en place par la Société Orange.
La décision du Conseil Constitutionnel 2009-580 DC, du 10 juin 2009, rappelle combien l’outil Internet participe de la liberté d’expression protégée par l’article 431-1 du code pénal :
« 12. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi " ; qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services ; »
Ayant en mains tous les éléments, il appartient au tribunal d’apprécier ce qu’il convient d’en décider concernant l’aspect pénal d’un tel comportement.
DES FAUTES INCONTESTABLES

La société Orange ne peut, de sa propre initiative, priver quiconque d’un droit fondamental.

A partir du moment où, par la décision 2009-580 DC, 10 juin 2009, le Conseil Constitutionnel a considéré que l’accès à Internet faisait partie des droits fondamentaux protégés par la Constitution, la société Orange ne peut plus se prévaloir d’une clause contractuelle contraire à la loi en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui considère comme nulle toute clause illégale.
Si le Conseil Constitutionnel considère qu’une commission administrative ne peut priver quiconque d’un droit d’accès à internet, on peut logiquement en déduire que cette possibilité ne peut être accordée à une société privée, fut elle en position de monopole dans ce secteur, fut elle une multinationale…

Ce qui est le plus troublant dans les conclusions de la société Orange, c’est qu’à aucun moment celle-ci, sans même parler d’une remise en cause de sa pratique, ne s’interroge sur les conséquences d’une décision du Conseil Constitutionnel, dans un domaine où la société Orange joue un rôle de premier plan. Faut-il y voir confirmation du mépris de la société Orange pour tout ce qui pourrait entraver son pouvoir ?

Il m’apparaît important que la justice se prononce sur les conséquences que la décision du Conseil Constitutionnel entraine dans le domaine d’Internet, en rappelant que la privation d’un droit et d’une liberté fondamentale ne saurait dépendre que d’une décision judiciaire prononcée par un tribunal indépendant.

Le fait que les Conditions Générales d’Abonnement autoriseraient la Société Orange à procéder à des coupures sous certaines conditions et que ces conditions seraient réunies ne saurait rendre légal un acte illégal en application de l’article 6 du Code civil qui énonce qu’On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Une Clause illégale est supposée non écrite



La société Orange n’a pas fait une application conforme de son propre règlement.

Même si un tribunal venait à considérer que le droit contractuel pouvait l’emporter sur la Constitution et que la société Orange pouvait, sans en référer à la justice, priver quiconque d’un droit fondamental, il faudrait encore que la société Orange respecte ses engagements contractuels.

Une violation des engagements contractuels.
A l’article 12 des conditions générales d’abonnement, il est écrit que France Télécom peut, en outre, suspendre après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée sans effet, tout ou partie de ses prestations en cas de non-paiement d’une facture dans un délai de 10 jours à compter de la date limite de paiement.
D’une part on peut s’interroger sur ce qu’il est convenu d’appeler une « lettre de mise en demeure ». La lettre sur laquelle Orange se fonde pour servir de base à une coupure de ses services et qu’elle dénomme « courrier de relance » s’apparente surtout à une demande d’autorisation de prélèvement bancaire. A aucun moment n’apparaît le terme de « mise en demeure » et en plus elle n’indique aucun délai, pourtant obligatoires dans une lettre de mise en demeure.
Ce qui est le plus grave, c’est que la coupure est intervenue avant même que je ne reçoive ce courrier. Je me suis rendu compte de la privation du téléphone et d’Internet le lundi matin alors que le courrier n’est distribué qu’aux environs de midi.
Je n’ai pas été à même de régler la facture impayée.
Je conviens que la semaine du 6 au 12 mai était particulière dans la mesure où elle comprenait 2 jours fériés successifs en plein milieu de la semaine, les 8 et 9 mai. Le 8 mai étant férié pour fête nationale et le 9 mai pour jeudi de l’Ascension.
Le courrier étant daté du 7 mai, il ne restait que le vendredi 10 et le samedi 11 pour que je le reçoive avant coupure. Etant donné l’oblitération au tarif lent et la désorganisation de la poste du fait des ponts ainsi créés, c’est inespéré que j’ai reçu ce courrier le lundi 13 mai. Toujours est-il que je n’ai jamais été mis en demeure de réagir.
Alors que le contrat stipule que ce n’est qu’en cas de mise en demeure restée sans effet que France Télécom peut suspendre…France Télécom ne m’a pas donné cette possibilité en me privant de tous les services avant même que je sois informe de cette éventualité.
Il y a donc violation flagrante des obligations contractuelles de la part de France Télécom.

Une rupture des pratiques habituelles
Si il est exact que c’est de ma propre initiative que j’ai opté pour le règlement de mes factures, tous les 2 mois, c’est une pratique que France Télécom n’avait jamais contesté auparavant.
Pour quelles raisons ce qui était accepté jusque là devenait soudain condamnable ???

L’essentiel de la facture est constitué par l’abonnement pour les mois à venir
La société Orange ne manquera pas de souligner qu’il s’agit de la pratique habituelle. Mais il ne faut pas oublier que le client avance la somme de l’abonnement pour le mois à venir. Et que cet abonnement constitue l’essentiel de la facture.

Prélèvement illégal de frais financiers

« Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » C’est l’article 32, 3ème alinéa, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui le stipule.
Aussi lorsque la société Orange ajoute sur ma facture du 21 mai 2013 la somme de 9,48 euros en tant que frais financiers, elle adopte un comportement interdit par la loi.
Ici encore la société Orange impose ses propres règles en violation de la loi de la République.
La réponse que fait Orange concernant les frais financiers ne fait que souligner la mauvaise foi de la société Orange.
D’une part le code civil par son article 1146 exige des conditions qui ne sont pas réunies dans le cas présent : Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
D’autre part la sanction financière était mise en route alors même que je n’avais pas reçu le courrier et que le seul moyen de paiement à ma disposition résidait dans un paiement par carte bancaire que je ne possédais pas. Lorsque je me suis rendu à l’agence Orange de Fougères, le paiement en liquide ou en chèque m’a été refusé.

DES PREJUDICES PERSONNELS CERTAINS

Une radiation de Pole Emploi pour absence d’actualisation par Internet

La polémique récente sur la baisse de demandeurs d’emploi consécutive à un bug d’un opérateur téléphonique a apporté la démonstration de l’importance des moyens modernes de communication dans la gestion des demandeurs d’emploi par Pole Emploi.
En me privant de téléphone et d’Internet, France Télécom m’a privé de moyens d’actualisation vis-à-vis de Pole Emploi et a entrainé ma radiation et la suppression de l’ASS versée par Pole Emploi.
Lorsque la société Orange avance comme défense une négligence de ma part, cet argument me fait penser à ces truands qui justifient les coups portés à ceux qu’ils ont violé ou dévalisé au motif qu’ils ne se montraient pas coopérants.
Il me faut préciser que lorsque je me suis rendu à l’agence commerciale de Fougères pour essayer de remédier à la situation qui m’était imposé en payant par chèque, cette possibilité m’a été refusé. On ne me laissait comme seule alternative un paiement par carte bancaire dont je ne dispose pas. Alors lorsque la société Orange m’accuse de négligence, c’est vouloir inverser les rôles.

Privation d’un droit fondamental

L’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 est ainsi rédigé : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
C’est dire l’importance accordée à la protection des droits et des libertés.
C’est dire la gravité d’une privation de l’un de ces droits.

La seule position de la société Orange sur cette privation d’un droit fondamental consiste dans la contestation du préjudice évalué à hauteur de la somme totalement exorbitante de 3000 euros.
A une époque aujourd’hui révolue, l’indemnisation des victimes d’un même accident était fonction de leur niveau de vie. De nos jours, les assureurs ont abandonné ce critère.
Il est évident que lorsque Orange estime exorbitante la somme de 3000 euros, c’est en fonction de mes revenus personnels. Si la même coupure d’Internet avait été imposée à cette même société, il semble tout aussi évident que la même somme serait considérée comme dérisoire. Vérité en deçà, erreur au-delà…

REPARATIONS DES PREJUDICES

Dans sa logique d’imposer ses propres règles, fut-ce en violation des lois de la République, la société Orange exige, pour ouvrir droit à réparations, des conditions que la loi n’a pas prévues.
C’est ainsi que la société Orange voudrait supprimer pour le juge le principe de l’appréciation souveraine des juges du fond en affirmant que la demande de Monsieur BOUTHEMY sur les dommages et intérêts devra être purement et simplement écartée…en attendant l’étape suivante qui consisterait dans la suppression de toute justice indépendante.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 26 mars 1999 que « la cour d’appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments ».
C’est ce que l’on appelle la reconnaissance de l’appréciation souveraine du préjudice par le juge du fond.
Même la société Orange doit s’y soumettre.

Le Code civil par les articles 1382 et 1383 organise la réparation du préjudice subi : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La privation d’un droit fondamental, même temporaire, ne saurait être considérée comme négligeable. Je demande à bénéficier d’un dédommagement de 3000 euros auquel il convient de rajouter le montant de l’ASS dont je n’ai pu bénéficier pour le mois d’Avril et qui se monte à 477 euros ainsi que des frais financiers injustement prélevés pour un montant de 9,48 euros.
La défense de la société Orange invoque le fait que je n’aurais aucune preuve du préjudice subi.
Si il est relativement facile dans le cas d’une agression physique d’apporter la preuve et le montant du préjudice par les attestations médicales, les jours d’incapacité et les honoraires médicaux, il n’en est pas de même en ce qui concerne un harcèlement moral. Pourtant la justice indemnise aussi le préjudice subi…Il en est de même dans d’autres domaines où le préjudice ne peut être matérialisé.
Je me permets de citer un jugement qui semble faire jurisprudence en la matière :La révélation d’informations à caractère secret porte donc atteinte à un intérêt pénalement protégé et autorise la victime à demander réparation du dommage individuel qu’elle a subi du fait de l’infraction  TGI Paris 5 juillet 1996.
On retrouve le même principe d’ouverture à réparation du seul fait de l’infraction dans la loi qui encadre le droit à la vie privée. Le droit à réparation est acquis du seul fait de la constatation de l'atteinte à la vie privée, peu importe qu'il y ait ou non eu faute "le principe du droit au respect de la vie privée posé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime autonome de protection, la seule constatation de l'atteinte ouvrant droit à réparation" C.A. Nimes 20 janvier 2009.
C’est sur cette même base de réparation d’une atteinte à un droit fondamental que j’appuie mes demandes de dommages et intérêts.

Même si il m’apparaît normal et même indispensable d’avoir porté cette affaire devant la justice tant l’infraction m’apparaît grave, il serait anormal que j’en supporte seul les frais financiers. C’est pourquoi je demande au titre de l’article 700 CPC la somme de 100 euros.





PAR CES MOTIFS


Je demande au tribunal de Fougères

De DIRE que l’accès à internet est un droit fondamental dont le citoyen ne peut être privé que par décision de justice.
De CONDAMNER la société Orange à me verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil.
De CONDAMNER la société Orange à me verser la somme de 477 euros en dédommagement de ma radiation de Pole Emploi pour le mois d’Avril 2013.
De CONDAMNER la société Orange à me verser la somme de 9,48 euros pour prélèvement injustifié de frais financiers.
De CONDAMNER la société Orange à me verser la somme de 100 euros au titre le l’article 700 du code de procédure civile.



Le 31 octobre 2013
Bouthemy jean claude










Bordereau de pièces (déjà communiquées)

1 Rappel de facture datée du 7 mai, reçue le 13 mai 2013 alors que ma connexion à internet était déjà suspendue.
2 Copie d’écran où la seule alternative consiste en un paiement par carte bancaire dont je ne dispose pas.
3 Copie d’écran de mes factures qui attestent d’un paiement habituel tous les 2 mois
4 Décision de cessation d’inscription de Pole Emploi