Il s'agit d'internet et de savoir si un
organisme privé peut de sa propre initiative priver quelqu'un de ce que
le Conseil Constitutionnel considère comme une liberté fondamentale.
Ce n'est pas mon propre sort qui présente un quelconque intérêt mais le fait que la justice cautionne un tel comportement.
On
y retrouve l'option de la justice de s'en remettre à d'autres pour
faire le boulot. Ce qui m'apparait le plus grave, c'est qu'un
gouvernement, naturellement bien intentionné, peut user de cette
opportunité pour priver d'internet qui bon lui semblera.
Je joins le jugement et mes conclusions pour que vous puissiez en prendre connaissance
Tribunal d’instance de
Fougères
1 place Aristide Briand
35306 Fougères
Audience du 7 novembre 2013 à 9 heures
RG 11-13-000219
CONCLUSIONS RECAPITULATIVES 2
Pour
Jean claude BOUTHEMY, né le 13 juillet 1951 à Piré sur seiche,
de nationalité française, demandeur d’emploi, demeurant le Pont
Besnard 35460 la Selle en cogles
Demandeur
Contre
Le représentant légal de
la société Orange
dont le siège social est situé : 78, rue Olivier de Serres –
75015 Paris
Défendeur
PLAISE AU TRIBUNAL
Des
silences surprenants
A partir du moment où l’activité principale d’Orange consiste à
être un Fournisseur Accès à Internet, FAI, je pensais que la
question soulevée par la position du Conseil Constitutionnel
susciterait un minimum de réaction de la part du principal opérateur
dans ce domaine.
Rien. Pas une allusion.
Comme si ce n’était pas la question principale soulevée devant la
juridiction de Fougères…Je n’ose penser qu’Orange se
désintéresse de ce sujet.
Comment interpréter un tel silence ?
Si la société Orange avait quelque argument à opposer aux
conclusions que je tire de la décision du Conseil Constitutionnel,
elle n’aurait pas manqué de le faire savoir.
J’en déduis que la société Orange partage mon point de vue sur
l’interdiction, en dehors d’une décision de justice, de priver
quiconque de l’accès à Internet…mais qu’elle préfère
poursuivre la politique de l’autruche et faire comme si le Conseil
Constitutionnel n’avait pris aucune décision sur ce sujet. Et
continuer à utiliser la coupure à Internet comme un moyen de
pression radical envers ses clients…
Et espérer que le juge d’un tribunal secondaire se laisserait
convaincre de n’y voir qu’un problème contractuel classique
entre une société et un client.
Une stratégie qui trouve son prolongement dans la deuxième absence
de réponse qui m’étonne.
A partir du moment où dans mes conclusions, je m’interrogeais sur
le bien fondé de la représentation de la société Orange par le
responsable du service clients régional, il aurait été logique que
ce point fut abordé dans les conclusions en réponse.
Personne n’imagine que c’est au niveau régional et encore moins
par le service Clients que peut se décider la politique d’une
société comme Orange dans le domaine de la coupure Internet.
Personne n’imagine non plus que le responsable du Service Clients
régional, quels que soient ses mérites et ses qualités, puisse
avoir reçu une délégation de pouvoir dans le domaine pénal pour
représenter le responsable légal de cette société.
En mettant en première ligne le service clients, c’est la même
stratégie de vouloir ramener le différend à la seule question
contractuelle.
Avant d’aborder les questions de fond, il appartiendra au
tribunal de Fougères de se prononcer sur la validité de la
représentation de la société Orange par le service Clients.
La partie en défense
Dans ma déclaration au greffe en date du 27 mai 2013, je
m’interrogeais sur le véritable nom de la société avec qui
j’étais en relation contractuelle et qui avait procédé à la
coupure de mon accès à Internet en date du 13 mai 2013.
Il semble que c’est à tort que j’avais opté pour l’appellation
France Télécom.
Je suis plongé dans une même perplexité en ce qui concerne le
représentant légal de la Société Orange S.A.
Dans le mémoire en réponse qui m’a été transmis en date du 20
septembre 2013, c’est le service Clients basé à Quimper qui
assume la défense.
Si il s’agissait d’un différend commercial, je ne poserais pas
la question mais dans la mesure où il s’agit d’un différend
dans lequel le tribunal peut de sa propre initiative se prononcer sur
d’éventuelles infractions pénales, je suis en droit de
m’interroger sur la délégation de pouvoir en ce qui concerne la
responsabilité pénale.
Ce qui est certain c’est l’absence de transparence de la part de
la société Orange.
Il appartiendra au tribunal de s’assurer de la validité de la
représentation concernant la société Orange.
Les faits
Cela fait plus de 35 ans que je suis titulaire sans discontinuer d’un
abonnement téléphonique à la même adresse. Je n’ai jamais eu de
différend financier avec le prestataire de service qui a toujours
été le même, même si le nom a changé au fil du temps.
Depuis plusieurs années, une connexion internet a été rajouté à
mon contrat.
J’ai toujours payé mes factures même si j’ai choisi la
périodicité de 2 mois qui ne m’a jamais été contesté et qui
rejoint la proposition d’Orange de laisser le choix de recevoir
une facture tous les mois ou tous les deux mois.
Le 13 mai 2013 au matin, je constatais que ni ma connexion internet,
ni mon téléphone ne fonctionnaient. Le jour même je recevais un
courrier qui m’invitait à régler ma facture Orange en même temps
que l’on m’invitait à opter pour le prélèvement automatique.
Ceci m’était confirmé par la plateforme téléphonique auprès de
qui je n’avais obtenu comme amélioration qu’un accès internet
restreint qui m’offrait comme seule alternative de régler ma
facture par carte bancaire.
Il se trouve que je ne possède pas de carte bancaire.
En me rendant à la boutique Orange de Fougères, j’apprenais que
celle ci n’était pas habilitée pour recevoir des paiements par
chèque bancaire.
Après avoir de nombreuses fois plaidé ma cause, ma connexion
internet était rétablie le 22 mai 2013.
Un droit fondamental protégé par la Constitution
Dans la décision 2009-580 DC, 10 juin 2009, le Conseil
Constitutionnel s’est prononcé sur l’accès à internet
« 12. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : "
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la loi " ; qu’en l’état
actuel des moyens de communication et eu égard au développement
généralisé des services de communication au public en ligne ainsi
qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à
la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce
droit implique la liberté d’accéder à ces services ; »
Le Conseil Constitutionnel avait censuré partiellement la loi Hadopi
en indiquant que le législateur ne pouvait pas confier la
possibilité de restriction de l’accès à Internet à une simple
autorité administrative.
Dans la décision 2009-580 DC, 10 juin 2009, le Conseil
Constitutionnel avait estimé que seul un juge peut interdire l’accès
à Internet en raison de la gravité de l’atteinte au principe
constitutionnellement reconnu qu’est la liberté d’expression.
Les juges constitutionnels ont estimé que même s’il n’existait
pas de droit d’accès à Internet, il s’agissait d’une
composante de la liberté d’expression qui doit impérativement
être protégée par le juge.
C’est la même position qui est défendue par le Conseil des Droits
de l’Homme des Nations Unies (projet de résolution du 29 juin
2012), par le Parlement Européen (recommandation 2008/2160 du 26
mars 2009) ainsi que par la Cour Européenne des droits de l’Homme
(arrêt du 18 décembre 2012, Ahmet Yildirim c/ Turquie).
Une infraction que la justice doit sanctionner
Au dela du préjudice que j’ai subi du fait d’une coupure sauvage
de mon téléphone et de l’accès à internet, ce qui est le plus
surprenant c’est l’entêtement de la société Orange dans une
position illégale et le mépris pour un droit fondamental.
Ce qui renforcerait l’idée que certaines sociétés, du fait de
leur situation de monopole et de leur poids économique, se
considéreraient au dessus du droit et de la loi.
Cette infraction est d’autant plus condamnable lorsque l’on sait
que cette coupure à Internet est générée automatiquement par un
ordinateur sur des critères qui peuvent varier du jour au lendemain.
C’est ainsi que dans ma situation, on me refusait ce que l’on
m’avait accordé pendant les années précédentes, à savoir de ne
payer mon abonnement que tous les 2 mois, sans me laisser le temps de
réagir.
Je n’ai reçu le courrier de rappel qu’après la coupure
effective de ma ligne (courrier de rappel qui s’apparentait
davantage à une demande d’autorisation de prélèvement
automatique).
Et j’ai du faire des pieds et des mains avant que ma ligne soit
rétablie une dizaine de jours plus tard. On exigeait de ma part un
règlement immédiat par carte bancaire que je ne possède pas. Par
contre à la boutique Orange de Fougères où je m’étais rendu, on
refusait de prendre les chèques…
Ce qui est intolérable dans cette affaire, c’est cette pression
violente qui est exercée sur le client en le privant d’un droit
fondamental et en ne lui offrant comme seule alternative que le
prélèvement automatique qui lie de manière durable le client à
son fournisseur d’accès internet.
J’imagine ne pas être le seul concerné par ce genre de pratiques.
J’imagine aussi que la plupart des gens se plient aux injonctions
d’Orange, face à la nécessité de disposer du téléphone et de
l’accès à internet, faute de savoir comment faire autrement,
faute d’une justice accessible, habitué à devoir toujours se
résigner…
Face à cette privation d’un droit fondamental, face à un chantage
intolérable, le recours à la justice s’est imposé prenant le
risque de perdre la contribution obligatoire de 35 euros,prenant le
risque d’être débouté…Dans le meilleur des cas où je serai
entendu, j’ai conscience qu’Orange se fiche éperdument de
perdre, que c’est sciemment qu’ils ont pris ce risque d’être
condamné, voyant le profit qu’ils pouvaient tirer de ce mode de
gestion de la clientèle au vu des résultats escomptés et des gains
obtenus grace au prélèvement automatique.
Une politique d’entreprise qui ne vise que le résultat et le
bénéfice de ses actionnaires.
Ce qui a été entrepris auprès des salariés et qui a conduit
certains au suicide, les dirigeants d’Orange sont en train de le
mettre en pratique auprès des clients. Une gestion brutale qui ne
s’embarrasse pas de principes ou de sentiments mais qui vise à
obtenir le résultat escompté dans les délais les plus rapides.
L’article
431-1 du code pénal est ainsi rédigé :
Le fait d'entraver, d'une
manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté
d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de
manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une
assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une
collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 euros d'amende.
Le fait d'entraver, d'une
manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait,
destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice
d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En pratiquant une coupure illégale d’internet, il s’agit de
voies de fait relevées au 2e paragraphe de
l’article ci-dessus. Quant à la manière concertée, elle est
constituée par l’automaticité de la sanction mise en place par la
Société Orange.
La décision du Conseil Constitutionnel 2009-580 DC, du 10 juin 2009,
rappelle combien l’outil Internet participe de la liberté
d’expression protégée par l’article 431-1 du code pénal :
« 12. Considérant qu’aux
termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par
la loi " ; qu’en l’état actuel des moyens de communication
et eu égard au développement généralisé des services de
communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise
par ces services pour la participation à la vie démocratique et
l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la
liberté d’accéder à ces services ; »
Ayant en mains tous les éléments, il appartient au tribunal
d’apprécier ce qu’il convient d’en décider concernant
l’aspect pénal d’un tel comportement.
DES
FAUTES INCONTESTABLES
La société Orange ne peut, de sa propre initiative, priver
quiconque d’un droit fondamental.
A partir du moment où, par la décision 2009-580 DC, 10 juin 2009,
le Conseil Constitutionnel a considéré que l’accès à Internet
faisait partie des droits fondamentaux protégés par la
Constitution, la société Orange ne peut plus se prévaloir d’une
clause contractuelle contraire à la loi en application de la
jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui considère comme
nulle toute clause illégale.
Si le Conseil Constitutionnel considère qu’une commission
administrative ne peut priver quiconque d’un droit d’accès à
internet, on peut logiquement en déduire que cette possibilité ne
peut être accordée à une société privée, fut elle en position
de monopole dans ce secteur, fut elle une multinationale…
Ce qui est le plus troublant dans les conclusions de la société
Orange, c’est qu’à aucun moment celle-ci, sans même parler
d’une remise en cause de sa pratique, ne s’interroge sur les
conséquences d’une décision du Conseil Constitutionnel, dans un
domaine où la société Orange joue un rôle de premier plan.
Faut-il y voir confirmation du mépris de la société Orange pour
tout ce qui pourrait entraver son pouvoir ?
Il m’apparaît important que la justice se prononce sur les
conséquences que la décision du Conseil Constitutionnel entraine
dans le domaine d’Internet, en rappelant que la privation d’un
droit et d’une liberté fondamentale ne saurait dépendre que d’une
décision judiciaire prononcée par un tribunal indépendant.
Le fait que les Conditions Générales d’Abonnement autoriseraient
la Société Orange à procéder à des coupures sous certaines
conditions et que ces conditions seraient réunies ne saurait rendre
légal un acte illégal en application de l’article 6 du Code civil
qui énonce qu’On ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les
bonnes moeurs.
Une Clause illégale est supposée non écrite
La société Orange n’a pas fait une application conforme de son
propre règlement.
Même si un tribunal venait à considérer que le droit contractuel
pouvait l’emporter sur la Constitution et que la société Orange
pouvait, sans en référer à la justice, priver quiconque d’un
droit fondamental, il faudrait encore que la société Orange
respecte ses engagements contractuels.
Une violation des engagements contractuels.
A l’article 12 des conditions générales d’abonnement, il est
écrit que France Télécom peut, en outre, suspendre
après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée
sans effet, tout ou partie de ses prestations en cas de
non-paiement d’une facture dans un délai de 10 jours à compter de
la date limite de paiement.
D’une part on peut s’interroger sur ce qu’il est convenu
d’appeler une « lettre de mise en demeure ». La lettre
sur laquelle Orange se fonde pour servir de base à une coupure de
ses services et qu’elle dénomme « courrier de relance »
s’apparente surtout à une demande d’autorisation de prélèvement
bancaire. A aucun moment n’apparaît le terme de « mise en
demeure » et en plus elle n’indique aucun délai, pourtant
obligatoires dans une lettre de mise en demeure.
Ce qui est le plus grave, c’est que la coupure est intervenue
avant même que je ne reçoive ce courrier. Je me suis rendu
compte de la privation du téléphone et d’Internet le lundi matin
alors que le courrier n’est distribué qu’aux environs de midi.
Je n’ai pas été à même de régler la facture impayée.
Je conviens que la semaine du 6 au 12 mai était particulière dans
la mesure où elle comprenait 2 jours fériés successifs en plein
milieu de la semaine, les 8 et 9 mai. Le 8 mai étant férié pour
fête nationale et le 9 mai pour jeudi de l’Ascension.
Le courrier étant daté du 7 mai, il ne restait que le vendredi 10
et le samedi 11 pour que je le reçoive avant coupure. Etant donné
l’oblitération au tarif lent et la désorganisation de la poste du
fait des ponts ainsi créés, c’est inespéré que j’ai reçu ce
courrier le lundi 13 mai. Toujours est-il que je n’ai jamais été
mis en demeure de réagir.
Alors que le contrat stipule que ce n’est qu’en cas de mise en
demeure restée sans effet que France Télécom peut
suspendre…France Télécom ne m’a pas donné cette possibilité
en me privant de tous les services avant même que je sois informe de
cette éventualité.
Il y a donc violation flagrante des obligations contractuelles de la
part de France Télécom.
Une rupture des pratiques habituelles
Si
il est exact que c’est de ma propre initiative que j’ai opté
pour le règlement de mes factures, tous les 2 mois, c’est une
pratique que France Télécom n’avait jamais contesté auparavant.
Pour
quelles raisons ce qui était accepté jusque là devenait soudain
condamnable ???
L’essentiel
de la facture est constitué par l’abonnement pour les mois à
venir
La société Orange ne manquera pas de souligner qu’il s’agit de
la pratique habituelle. Mais il ne faut pas oublier que le client
avance la somme de l’abonnement pour le mois à venir. Et que cet
abonnement constitue l’essentiel de la facture.
Prélèvement illégal de frais financiers
« Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est
prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre
exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation
contraire est réputée non écrite. » C’est l’article 32,
3ème alinéa, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui le stipule.
Aussi lorsque la société Orange ajoute sur ma facture du 21 mai
2013 la somme de 9,48 euros en tant que frais financiers, elle adopte
un comportement interdit par la loi.
Ici encore la société Orange impose ses propres règles en
violation de la loi de la République.
La réponse que fait Orange concernant les frais financiers ne fait
que souligner la mauvaise foi de la société Orange.
D’une part le code civil par son article 1146 exige des conditions
qui ne sont pas réunies dans le cas présent : Les
dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en
demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la
chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne
pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a
laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre
missive, s'il en ressort une
interpellation suffisante.
D’autre part la sanction financière était mise en route alors
même que je n’avais pas reçu le courrier et que le seul moyen de
paiement à ma disposition résidait dans un paiement par carte
bancaire que je ne possédais pas. Lorsque je me suis rendu à
l’agence Orange de Fougères, le paiement en liquide ou en chèque
m’a été refusé.
DES
PREJUDICES PERSONNELS CERTAINS
Une
radiation de Pole Emploi pour absence d’actualisation par Internet
La polémique récente sur la baisse de demandeurs d’emploi
consécutive à un bug d’un opérateur téléphonique a apporté la
démonstration de l’importance des moyens modernes de communication
dans la gestion des demandeurs d’emploi par Pole Emploi.
En me privant de téléphone et d’Internet, France Télécom m’a
privé de moyens d’actualisation vis-à-vis de Pole Emploi et a
entrainé ma radiation et la suppression de l’ASS versée par Pole
Emploi.
Lorsque la société Orange avance comme défense une négligence de
ma part, cet argument me fait penser à ces truands qui justifient
les coups portés à ceux qu’ils ont violé ou dévalisé au motif
qu’ils ne se montraient pas coopérants.
Il me faut préciser que lorsque je me suis rendu à l’agence
commerciale de Fougères pour essayer de remédier à la situation
qui m’était imposé en payant par chèque, cette possibilité m’a
été refusé. On ne me laissait comme seule alternative un paiement
par carte bancaire dont je ne dispose pas. Alors lorsque la société
Orange m’accuse de négligence, c’est vouloir inverser les rôles.
Privation d’un droit fondamental
L’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789 est ainsi rédigé : Toute Société dans laquelle la
garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
C’est dire l’importance accordée à la protection des droits et
des libertés.
C’est dire la gravité d’une privation de l’un de ces droits.
La seule position de la société Orange sur cette privation d’un
droit fondamental consiste dans la contestation du préjudice
évalué à hauteur de la somme totalement exorbitante de 3000 euros.
A une époque aujourd’hui révolue, l’indemnisation des victimes
d’un même accident était fonction de leur niveau de vie. De nos
jours, les assureurs ont abandonné ce critère.
Il est évident que lorsque Orange estime exorbitante la somme de
3000 euros, c’est en fonction de mes revenus personnels. Si la même
coupure d’Internet avait été imposée à cette même société,
il semble tout aussi évident que la même somme serait considérée
comme dérisoire. Vérité en deçà, erreur au-delà…
REPARATIONS DES PREJUDICES
Dans sa logique d’imposer ses propres règles, fut-ce en violation
des lois de la République, la société Orange exige, pour ouvrir
droit à réparations, des conditions que la loi n’a pas prévues.
C’est ainsi que la société Orange voudrait supprimer pour le juge
le principe de l’appréciation souveraine des juges du fond en
affirmant que la demande de Monsieur BOUTHEMY sur les dommages et
intérêts devra être purement et simplement écartée…en
attendant l’étape suivante qui consisterait dans la suppression de
toute justice indépendante.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, dans un
arrêt du 26 mars 1999 que « la cour d’appel a apprécié
souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié
l’existence par l’évaluation qu’elle en a fait, sans être
tenu d’en préciser les divers éléments ».
C’est ce que l’on appelle la reconnaissance de l’appréciation
souveraine du préjudice par le juge du fond.
Même la société Orange doit s’y soumettre.
Le Code civil par les articles 1382 et 1383 organise la réparation
du préjudice subi : Tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer.
La privation d’un droit fondamental, même temporaire, ne saurait
être considérée comme négligeable. Je demande à bénéficier
d’un dédommagement de 3000 euros auquel il convient de rajouter le
montant de l’ASS dont je n’ai pu bénéficier pour le mois
d’Avril et qui se monte à 477 euros ainsi que des frais financiers
injustement prélevés pour un montant de 9,48 euros.
La défense de la société Orange invoque le fait que je n’aurais
aucune preuve du préjudice subi.
Si il est relativement facile dans le cas d’une agression physique
d’apporter la preuve et le montant du préjudice par les
attestations médicales, les jours d’incapacité et les honoraires
médicaux, il n’en est pas de même en ce qui concerne un
harcèlement moral. Pourtant la justice indemnise aussi le préjudice
subi…Il en est de même dans d’autres domaines où le préjudice
ne peut être matérialisé.
Je me permets de citer un jugement qui semble faire jurisprudence en
la matière :La révélation d’informations à caractère
secret porte donc atteinte à un intérêt pénalement protégé et
autorise la victime à demander réparation du
dommage individuel qu’elle a subi du fait de l’infraction
TGI Paris 5 juillet 1996.
On retrouve le même principe d’ouverture à réparation du seul
fait de l’infraction dans la loi qui encadre le droit à la vie
privée. Le droit à réparation est acquis du seul fait de la
constatation de l'atteinte à la vie privée, peu importe qu'il y ait
ou non eu faute "le principe du droit au respect de la vie
privée posé par l'article 8 de la convention européenne des droits
de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier
alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime
autonome de protection, la seule constatation de l'atteinte
ouvrant droit à réparation" C.A. Nimes 20 janvier
2009.
C’est sur cette même base de réparation d’une atteinte à un
droit fondamental que j’appuie mes demandes de dommages et
intérêts.
Même si il m’apparaît normal et même indispensable d’avoir
porté cette affaire devant la justice tant l’infraction m’apparaît
grave, il serait anormal que j’en supporte seul les frais
financiers. C’est pourquoi je demande au titre de l’article 700
CPC la somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
Je demande au tribunal de Fougères
De DIRE que l’accès à internet est un droit fondamental dont le
citoyen ne peut être privé que par décision de justice.
De CONDAMNER la société Orange à me verser la somme de 3000
euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article
1382 du code civil.
De CONDAMNER la société Orange à me verser la somme de 477 euros
en dédommagement de ma radiation de Pole Emploi pour le mois d’Avril
2013.
De CONDAMNER la société Orange à me verser la somme de 9,48
euros pour prélèvement injustifié de frais financiers.
De CONDAMNER la société Orange à me verser la somme de 100 euros
au titre le l’article 700 du code de procédure civile.
Le
31 octobre 2013
Bouthemy
jean claude
Bordereau de pièces
(déjà communiquées)
1 Rappel de facture datée du
7 mai, reçue le 13 mai 2013 alors que ma connexion à internet était
déjà suspendue.
2 Copie d’écran où la
seule alternative consiste en un paiement par carte bancaire dont je
ne dispose pas.
3 Copie d’écran de mes
factures qui attestent d’un paiement habituel tous les 2 mois
4 Décision de cessation
d’inscription de Pole Emploi